Suite au vote
par le Parlement de la loi Boyer sur la pénalisation du génocide arménien, Elisabteh Guigou, ancienne Garde des Sceaux, s'est fendu d'une analyse sur le fond de l'action parlementaire que je
partage.
Michel LIEBGOTT
L’adoption définitive par le Parlement de la proposition de loi visant à réprimer la négation du génocide arménien a été l’objet de vifs débats et controverses. Comprenant parfaitement la passion qui anime la communauté arménienne et sans vouloir polémiquer avec mes camarades socialistes qui y sont pour la plupart favorables, je veux dire mon opposition à cette loi votée par l’Assemblée nationale le 22 décembre dernier et par le Sénat ce lundi.
Trois éléments fondent mon désaccord :
- L’inconstitutionnalité d’une telle loi : des personnalités éminentes, telles que Robert Badinter ou de nombreux autres constitutionnalistes, l’ont dit et répété : l’article 34 de notre Constitution qui définit la loi et qui délimite son domaine ne permet pas au Parlement de qualifier, par la loi, un fait historique ni de se prononcer sur un événement historique. C’est à une juridiction nationale ou internationale qu’il revient de décider qu’un crime de génocide a pu être commis, ce qui fut le cas pour le génocide juif, reconnu comme tel par le tribunal militaire international de Nuremberg. Rien de tel en ce qui concerne le génocide arménien, jamais reconnu par une quelconque autorité judiciaire. Dès lors, je sais que si le Conseil constitutionnel est un jour saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur ce texte, il déclarera cette loi inconstitutionnelle, de même que celle du 29 janvier 2001 par laquelle la France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915.
- Le respect de la séparation des pouvoirs : le rôle du législateur en matière pénale doit se limiter à fixer des règles concernant la détermination de crimes et de délits et les peines applicables. Le rôle du juge est ensuite de rechercher la vérité, de constater la réalité d’un crime ou d’un délit et, dans ce cas, de prononcer les peines applicables. Or avec cette loi, le législateur se substitue au juge en prononçant l’équivalent d’une condamnation. Il y a donc là une remise en cause de l’un des principes fondateurs de notre République, celui d’une stricte séparation des pouvoirs législatif et judiciaire. Si le Parlement avait voulu à tout prix s’exprimer sur cette question, au lieu d’une loi, il aurait pu prendre une résolution. Depuis la réforme constitutionnelle de 2008 en effet, il est permis au législateur d’adopter des résolutions, qui n’ont ni valeur de loi ni force exécutoire.
- Enfin, ce n’est évidemment pas au Parlement d’écrire une histoire officielle, encore moins celle d’un autre pays : le législateur n’a pas à se substituer au travail de l’historien. Les dérives pourraient être nombreuses. Il suffit d’observer la saignée opérée dans les programmes d’histoire au lycée pour montrer que l’enseignement de cette matière peut conduire à une vision parcellaire du passé. Sauf à vouloir bâillonner la liberté d’expression ou créer un délit d’opinion, je ne vois pas en quoi le législateur doit se saisir de ces questions. Dans un Etat libre et démocratique, il n’appartient ni au Parlement ni à l’autorité judiciaire de définir la vérité historique. Seuls les historiens peuvent et doivent jouer ce rôle.
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